Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif / Section V : Règles particulières à certaines entreprises d'assurance étrangères
Article R332-43 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version23/11/1984
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 28 JORF 23 novembre 1984
Les revenus des actifs déposés ou inscrits en compte peuvent être retirés par l'entreprise.
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.
Il en est de même, en cas de remboursement des titres avec primes ou à lots, du montant correspondant à ces primes ou lots.
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