Article R332-45 du Code des assurances

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Version23/11/1984
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Version11/07/2002

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R332-59 (T)

Entrée en vigueur le 11 juillet 2002

Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :
a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;
b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet intrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;
c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;
d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
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www.argusdelassurance.com · 23 avril 2004
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