Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L336-1.
[…] (VT) Modifie Code des assurances - art. R332-48 (V) Modifie Code des assurances - art. R332 -51 (V) Modifie Code des assurances - art. R332 -52 (V) Modifie Code des assurances - art. R332 -53 (V) Modifie Code des assurances - art. R332 -57 (V) Modifie Code des assurances - art. […] R334- 48 […]
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