Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ;
b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;
c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.
II. - Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés du 1° au 3° est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement. (1) III. - Les instruments financiers à terme mentionnés au 2° du I de l'article 29 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique peuvent être utilisés pour couvrir un risque de change, dans les conditions prévues par les articles R. 332-45 et R. 332-49 du code des assurances. […] , dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus. 2.1 % pour les valeurs mentionnées au 7° de l'article R. 332-2 du code des assurances ; […]
Lire la suite…
R. 332-17 du code des assurances, et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. […] -L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18. […]
Lire la suite…