Article R332-53 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002

Est créé par : Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 2 () JORF 11 juillet 2002

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :
1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ;
2. De gré à gré, auprès :
a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;
c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par la Commission bancaire ;
d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de la Commission de contrôle des assurances.
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Entrée en vigueur le 11 juillet 2002
Sortie de vigueur le 2 août 2003

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