Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section I : La marge de solvabilité / Dispositions communes
Article R334-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994
Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Sous réserve des dispositions de la section IV du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. CAA de PARIS, 8ème chambre, 14 avril 2016, 13PA04827, Inédit au recueil Lebon
[…] 30. Au passif, les assureurs disposent de provisions techniques suffisantes représentant les engagements des assureurs envers les assurés, que ces assureurs doivent être à toute époque en mesure de justifier (article R. 331-1 du code des assurances). […] 32. Au-delà des actifs couvrant les engagements réglementés, les assureurs disposent, à tout moment, d'un niveau de fonds propres appelé « marge de solvabilité », lequel doit être supérieur à un niveau minimal réglementaire, déterminé par rapport à certaines caractéristiques de l'assureur (art. R. 334-1 et suivants du code des assurances).
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