Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages / Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité
Article R334-4 du Code des assurances
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Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version26/07/1994
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Version21/09/2005
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
La marge de solvabilité applicable aux entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, mentionnée à l'article R. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, des amortissements restant à réaliser sur commissions, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, au total des éléments définis aux 4, 5 et 7 de l'article R. 334-3.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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