Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages / Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité
Article R334-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version26/07/1994
>
Version25/10/1995
>
Version17/03/2002
>
Version24/12/2003
>
Version21/09/2005
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 6 () JORF 24 décembre 2003
La marge de solvabilité applicable aux entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, mentionnée à l'article L. 334-1, est constituée par des actifs dont le montant, afférent aux opérations réalisées sur le territoire de la République française, est égal, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, au total des éléments définis aux 2 et 3 du I et au 3 du III de l'article R. 334-3.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.