Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages / Paragraphe 3 : Le fonds de garantie
Article R334-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux sociétés d'assurance mutuelles qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ;
b) Elles ne garantissent pas les risques de responsabilité civile, sauf si ces risques constituent une garantie accessoire dans les conditions prévues par l'article R. 321-3, ni les risques entrant dans les branches mentionnées aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;
c) Le montant annuel de leurs cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 6 200 000 euros ;
d) La moitié au moins de leurs cotisations sont versées par des personnes physiques.
Toutefois, après notification à l'Autorité de contrôle et avec son accord, ces sociétés d'assurance mutuelle ne bénéficient plus des dispositions dérogatoires du présent article dès lors qu'elles satisfont aux dispositions des articles R. 334-3, R. 334-5 et R. 334-7.