Article R334-10 du Code des assurancesAbrogé

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Version12/05/1984
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Version29/04/1988
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003

Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 10 () JORF 24 décembre 2003

Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-6.
Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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