Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages / Paragraphe 3 : Le fonds de garantie
Article R334-10 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version29/04/1988
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 94-635 1994-07-25 art. 14 VI, VII JORF 26 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 14 () JORF 26 juillet 1994
Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-6.
Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
Ce fonds ne peut être inférieur à la moitié du montant minimal mentionné au second alinéa de l'article R. 334-7.
Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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