Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section II : Vérification de solvabilité globale
Article R*334-13 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
>
Version12/05/1984
>
Version12/09/1992
>
Version01/07/1993
>
Version26/07/1994
>
Version24/12/2003
>
Version20/06/2004
>
Version20/07/2008
>
Version10/11/2008
>
Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Lorsqu'il exerce la vérification de solvabilité globale, le ministre de l'économie et des finances utilise à cette fin les informations qu'il doit solliciter des autorités de contrôle des Etats membres de la Communauté économique européenne qui ont accepté l'application de la mesure mentionnée au a de l'article R. 334-11.
Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie et des finances doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
Lorsqu'il n'exerce pas cette vérification, le ministre de l'économie et des finances doit communiquer à l'autorité de contrôle qui procède à ladite vérification toutes informations utiles concernant l'activité de la succursale française de l'entreprise.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.