Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section III : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie / Paragraphe 3 : Le fonds de garantie
Article R334-16 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version26/07/1994
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Version24/12/2003
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Version09/05/2012
Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Le fonds de garantie des entreprises étrangères dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers du montant réglementaire de la marge de solvabilité défini à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.
Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 3 et 4 de l'article R. 334-11.
Le cautionnement initial déposé conformément au d) de l'article R. 321-8 s'impute sur le fonds de garantie.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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