Article R334-17 du Code des assurances

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 144

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R334-22 (3ème version)

Entrée en vigueur le 21 septembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret 2005-1185 2005-09-19 art. 5 5° JORF 21 septembre 2005

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
a) Les éléments définis aux 1, 2, 3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;
b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;
c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage définie au second alinéa de l'article R. 334-19 ;
d) L'élément défini au 4 du III de l'article R. 334-11, dans la limite du montant de la fraction vie définie au troisième alinéa de l'article R. 334-19.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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