Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime prudentiel applicable aux entreprises ne relevant pas du régime dit "Solvabilité II" / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 / Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité
Article R334-17 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :
a) Les éléments définis aux 1,2,3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;
b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;
c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19.
Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.