Article R334-17 du Code des assurances

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-12-30 art. 144

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances R334-22 (3ème version)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

La marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 est constituée, après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants :

a) Les éléments définis aux 1,2,3 du I, 1 et 2 du II et 1 et 3 du III de l'article R. 334-11 en tenant compte des déductions prévues au I de cet article ;

b) L'élément défini au 2 du III de l'article R. 334-11 ;

c) L'élément défini au 4 du I de l'article R. 334-3, dans la limite du montant de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale définie au second alinéa de l'article R. 334-19.

Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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