Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1 / Paragraphe 2 : Montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité
Article R334-20 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version25/10/1995
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Version24/12/2003
Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 4 () JORF 25 octobre 1995
Est créé par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 25 octobre 1995
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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