Article R334-20 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version25/10/1995
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Version24/12/2003

Entrée en vigueur le 25 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 4 () JORF 25 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 2 () JORF 25 octobre 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité est calculé, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Sortie de vigueur le 24 décembre 2003
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