Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre III : Régime financier / Chapitre IV : Solvabilité des entreprises / Section IV : La marge de solvabilité des entreprises mixtes définies à l'article L. 341-1 / Paragraphe 2 : Exigence minimale de marge de solvabilité
Article R334-20 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version25/10/1995
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Version24/12/2003
Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret 2003-1236 2003-12-22 art. 18 I, III JORF 24 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1236 du 22 décembre 2003 - art. 18 () JORF 24 décembre 2003
Pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est calculée, conformément aux dispositions de l'article R. 334-19, à partir, suivant le cas, des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs résultant des opérations réalisées par cette entreprise sur le territoire de la République française.
Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
Les éléments constitutifs de la marge doivent être localisés sur le territoire de la République française au moins jusqu'à concurrence du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-21 et, pour le surplus, à l'intérieur de l'Espace économique européen.
Commentaire • 1
1. Décret sur l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie et non-vie, relatif à la provison pour risque d'exigibilité. Texte intégral.Accès limité
www.argusdelassurance.com · 9 janvier 2004
Décision • 0
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