Article R334-21 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version12/05/1984
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Version25/10/1995
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Version24/12/2003
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8

Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-19, sans pouvoir être inférieur aux seuils définis à l'article R. 334-15.

A concurrence de ces seuils ou de la moitié dudit fonds si cette moitié est supérieure auxdits seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés au a de l'article R. 334-17.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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