Article R334-22 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances R334-17 (6ème version)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 1 () JORF 25 octobre 1995

Est créé par : Décret n°95-1133 du 23 octobre 1995 - art. 7 () JORF 25 octobre 1995

Est créé par : Décret 95-1133 1995-10-23 art. 1 I, II, art. 7 III JORF 25 octobre 1995

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Une entreprise visée au 4° de l'article L. 310-2, agréée ou demandant l'agrément pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 26 de l'article R. 321-1 en France et dans un ou plusieurs autres Etats membres peut demander, en motivant son choix, à la commission de contrôle des assurances de faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale.
L'entreprise doit justifier qu'elle informe de cette demande les autorités de contrôle des autres Etats membres dans lesquels elle est agréée ou demande l'agrément pour pratiquer ces opérations. Elle ne peut faire l'objet en France de la vérification de solvabilité globale qu'avec l'accord de ces autorités.
En cas d'acceptation, les mesures suivantes sont appliquées :
a) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, la marge de solvabilité est calculée en fonction de l'activité globale que l'entreprise exerce sur le territoire de la République française et sur celui des autres Etats membres concernés ;
b) Par dérogation aux dispositions de l'article R. 334-6, de l'article R. 334-14 ou de l'article R. 334-20, les actifs formant la contrepartie du fonds de garantie sont localisés sur le territoire de la République française ou sur celui de l'un des Etats mentionnés en a ;
c) L'entreprise doit déposer sur le territoire de la République française un cautionnement égal :
- au quart du montant minimal du fonds de garantie requis pour pratiquer les opérations mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ;
- à 200 000 unités de compte de la Communauté économique européenne pour pratiquer les opérations mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1.
Ces mesures prennent effet à la date à laquelle la commission de contrôle des assurances s'engage vis-à-vis des autorités de contrôle des autres Etats membres à exercer la vérification de solvabilité globale.
La vérification de solvabilité globale prend en compte les informations reçues des autorités de contrôle des autres Etats intéressés, membres de l'Espace économique européen.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1995
Sortie de vigueur le 2 août 2003
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