Entrée en vigueur le 29 avril 1988
Modifié par : Décret n°88-456 du 27 avril 1988 - art. 10 () JORF 29 avril 1988
Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.