Entrée en vigueur le 12 mai 1984
Est créé par : Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984
Nonobstant les dispositions de la présente section, les entreprises agréées ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer d'autres branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1 que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.