Article R*341-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 1938-12-30 art. 183

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doivent établir leur comptabilité dans la forme prévue par un décret pris après avis du conseil national des assurances et portant application des dispositions du plan comptable général aux opérations effectuées par les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation.
Cette comptabilité doit notamment faire apparaître, par exercice et pour chacune des catégories fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances, les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 28 juin 1991
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2008, n° 0404174
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle fait valoir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1674 B sexies II. 4° du code général des impôts, […] que si l'article 1467 B sexies ne renvoie plus aux postes du plan comptable, le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 dont cet article est issu et l'instruction prise en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 codifiant ce dispositif prévoyaient un tel renvoi au plan comptable ; que les dispositions législatives de l'article 14-IV de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 suscité n'ont pas pu être modifiées par des mesures de nature réglementaires telles ou les dispositions des articles R. 341-1 à R. 345-11 et A. 341-1 à A. 344-8 du code des assurances ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710653
Rejet

[…] — à supposer que l'adoption, à partir du 1 er janvier 1995, du nouveau plan comptable des assurances ait modifié la nature des plus ou moins values de cession de valeurs mobilières de placement, il résulte de la règle de droit qu'un texte pris en la forme réglementaire par décret ou arrêté tels les articles R. 341-1 à R. 345-11 et A. 341 à A. 344-8 du code des assurances ne peut en aucune manière modifier les dispositions prises en la forme législative ; […] — l'instruction du 18 décembre 2005 (BOI 6 E 10-85 reprise par la DB 6 E 4334 n° 4, à jour au 01/06/95) qui concerne le plan comptable général révisé de 1982 n'apporte pas de précision sur le régime des entreprises d'assurance ;

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