Article R341-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :
1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ;
2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ;
3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1.
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Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 juillet 2008, n° 0404174
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle fait valoir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 1674 B sexies II. 4° du code général des impôts, […] que si l'article 1467 B sexies ne renvoie plus aux postes du plan comptable, le décret n° 79-1154 du 28 décembre 1979 dont cet article est issu et l'instruction prise en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 codifiant ce dispositif prévoyaient un tel renvoi au plan comptable ; que les dispositions législatives de l'article 14-IV de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 suscité n'ont pas pu être modifiées par des mesures de nature réglementaires telles ou les dispositions des articles R. 341-1 à R. 345-11 et A. 341-1 à A. 344-8 du code des assurances ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2010, n° 0710653
Rejet

[…] — à supposer que l'adoption, à partir du 1 er janvier 1995, du nouveau plan comptable des assurances ait modifié la nature des plus ou moins values de cession de valeurs mobilières de placement, il résulte de la règle de droit qu'un texte pris en la forme réglementaire par décret ou arrêté tels les articles R. 341-1 à R. 345-11 et A. 341 à A. 344-8 du code des assurances ne peut en aucune manière modifier les dispositions prises en la forme législative ; […] — l'instruction du 18 décembre 2005 (BOI 6 E 10-85 reprise par la DB 6 E 4334 n° 4, à jour au 01/06/95) qui concerne le plan comptable général révisé de 1982 n'apporte pas de précision sur le régime des entreprises d'assurance ;

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