Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : Dispositions comptables particulières / Section VI : Dispositions spécifiques relatives aux comptabilités auxiliaires d'affectation
Article R342-5 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 5
Les actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 sont conservés par un dépositaire unique. Ce dépositaire ouvre au nom de l'entreprise d'assurance, pour les opérations financières liées à la gestion financière de ces actifs, un compte espèce et un compte de titres propres à chaque comptabilité auxiliaire d'affectation ainsi que tout compte nécessaire à la tenue des positions sur les marchés d'instruments financiers à terme.
Le dépositaire assure la conservation des actifs, dépouille les ordres de l'entreprise d'assurance concernant les opérations sur les titres et placements, y compris ceux relatifs aux changements d'affectation de titres mentionnés aux articles R. 342-3 et R. 342-4 et exerce les droits de souscription et d'attribution attachés aux titres et aux valeurs.
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[…] . 7 octobre : demande d'envoi de bordereaux accompagnés des informations prévues à l'article A 342-5 du code des assurances, et d'une liste récapitulative des affaires souscrites contenant des informations précises sur l'assuré ;
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2. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 19 décembre 2014, n° 2014-01
[…] Vu les observations présentées le 14 novembre 2014 sur le rapport du rapporteur et les trois pièces jointes par lesquelles ALLIANZ VIE conteste les conclusions du rapporteur ; Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport de contrôle signé le 19 novembre 2013 par M. X de Y, chef de mission, à la suite du contrôle sur place effectué du 31 janvier au 31 juillet 2013 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-3, R. 341-2, A. 342-5 et A. 342-6, dans leur version applicable aux faits ; Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-22 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 612-38 et L. 612-41 et ses articles R. 612-35 à R. 612-51 ;
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