Entrée en vigueur le 7 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 5
Le produit des droits attachés aux actifs qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1 est intégralement pris en compte, y compris les produits correspondant aux éventuels autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs, dans la limite de leur récupération.