Article R342-15 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version20/02/1987
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Version28/07/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Décret 69-836 1969-08-29 art. 15

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les groupements ou associations de coassurance ou de coréassurance ne peuvent réunir que des entreprises d'assurance agréées et éventuellement des entreprises de réassurance.
Ils peuvent prendre l'engagement envers le ministre de l'économie et des finances ainsi qu'envers chacun de leurs adhérents de se soumettre au contrôle institué par l'article L. 310-1 ; de tenir une comptabilité conforme aux règles posées par le présent chapitre ; de calculer conformément aux prescriptions réglementaires les provisions techniques des affaires gérées ; d'adresser annuellement au ministre de l'économie et des finances et aux entreprises adhérentes un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits conformes aux comptes 80 et 87, ainsi qu'un état modèle B.10, B.10 bis ou B.10 ter, avec indication des pourcentages afférents à chaque entreprise adhérente, ainsi que tous autres documents nécessaires au contrôle des opérations de coassurance ou de coréassurance qui pourraient être demandés par le ministre de l'économie et des finances.
Lorsque ces conditions sont remplies, les entreprises adhérentes sont, par dérogation aux articles R. 342-13 et R. 342-14, dispensées de fournir au ministre de l'économie et des finances la justification des chiffres qui leur sont indiqués par le groupement ou l'association, sauf en ce qui concerne le pourcentage de leur participation.
L'autorisation de bénéficier des dispositions qui précèdent ne peut être retirée que par décision ministérielle visant la totalité des entreprises adhérentes à un groupement ou à une association. Ce retrait est prononcé dès qu'il est établi que le groupement ou l'association n'a pas tenu correctement les engagements qu'il avait pris envers le ministre de l'économie et des finances, ou envers ses adhérents, ou se livre à une activité contraire à l'intérêt des assurés ou à l'intérêt général.
Si, en outre, le groupement ou l'association apporte des garanties jugées suffisantes par le ministre de l'économie et des finances, notamment en matière de représentation des engagements techniques, les entreprises adhérentes sont elles-mêmes dispensées dans la même mesure de fournir les garanties réglementaires correspondantes.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 20 février 1987

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Décision1


1Cour d'appel de Metz, 2 octobre 2012, n° 12/00468
Confirmation

[…] B)recevoir les déclarations de sinistres concernant l'assuré et instruire et gérer les dossiers de règlement', étant précisé que les conditions particulières définissent l'assureur comme 'l'ensemble des sociétés d'assurances ' dont liste jointe ' constituant le Groupement d'Assurance de la Transfusion Sanguine, groupement de co-réassurance déclaré à l'Administration en application des articles L-310-5 et R-342-15 du code des assurances, représenté par M. Pierre FLORIN, président de l'Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurances Dommages' ;

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