Article R342-20 du Code des assurances

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Version20/07/1976
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Version22/10/1983
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Version28/07/1991

Entrée en vigueur le 22 octobre 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°83-917 du 18 octobre 1983 - art. 1 () JORF 22 octobre 1983

Les entreprises remettent au ministre de l'économie et des finances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés mutuelles ou à formule mutuelle, les unions de mutuelles et les tontines, par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".
Il comprend :
1° Des renseignements généraux ;
2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.
Toutefois, les comptes suivants : bilan, compte d'exploitation générale, compte général de pertes et profits, compte des résultats en instance d'affectation, compte d'exploitation générale par catégories ou sous-catégories (état A1), récapitulation de l'état A5, figurant au dossier annuel, doivent être adressés au ministre de l'économie, des finances et du budget avant le 1er juillet de chaque année sauf dérogation accordée cas par cas par le ministre.
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Entrée en vigueur le 22 octobre 1983
Sortie de vigueur le 28 juillet 1991

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