Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre IV : Dispositions comptables et statistiques / Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation / Section V : Comptes rendus à établir et documents à adresser au ministre de l'économie et des finances
Article R342-20 du Code des assurancesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version22/10/1983
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Version28/07/1991
Entrée en vigueur le 28 juillet 1991
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991
Modifié par : Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 8 () JORF 28 juillet 1991
Modifié par : Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 7 () JORF 28 juillet 1991
Les entreprises remettent à la commission de contrôle des assurances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".
Il comprend :
1° Des renseignements généraux ;
2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions par le mandataire général ou son représentant légal dans les entreprises étrangères, sous la formule suivante : "le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous les sanctions prévues à l'article L. 328-10 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre III du même code".
Il comprend :
1° Des renseignements généraux ;
2° Les documents énumérés à l'article R. 342-17.
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