Entrée en vigueur le 20 février 1987
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°87-109 du 17 février 1987 - art. 3 () JORF 20 février 1987
Les entreprises doivent tenir à la disposition des commissaires contrôleurs accrédités auprès d'elles, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale chargée de statuer sur l'approbation des comptes, tous les éléments comptables et statistiques nécessaires à l'établissement des états A 1, B 10, B 10 simplifiés, B 10 bis et B 10 ter prévus à l'article R. 342-17.