Entrée en vigueur le 28 juillet 1991
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°91-723 du 26 juillet 1991 - art. 3 () JORF 28 juillet 1991
Pour la branche automobile, les entreprises doivent adresser à la commission de contrôle des assurances, au plus tard le 31 mars de chaque année, des états provisoires B 10, B 10 simplifiés et B 10 bis relatifs aux opérations réalisées au cours du précédent exercice, établis dans la forme fixée à l'article A. 344-6.