Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer :
Les comptes du bilan (classes 1 à 5).
Les comptes de gestion (classes 6 et 7).
Les comptes de résultats (classe 8).
Les comptes spéciaux (classe 0).
A cet effet, elles se présentent ainsi :
1. - Comptes de capitaux permanents.
2. - Comptes de valeurs immobilisées.
3. - Comptes de provisions techniques.
4. - Comptes de tiers.
5. - Comptes financiers.
6. - Comptes de charges par nature.
7. - Comptes de produits par nature.
8. - Comptes de résultats.
0. - Comptes spéciaux.
Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « (…) 4. […] les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 doivent, […] les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 sont représentés par les actifs suivants : A. – Valeurs mobilières et titres assimilés (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article A 343-1 et de l'article annexe audit article du même code dans leur version alors applicable, le plan comptable des assurances comprend, […]
[…] 19-04-02-01-04-09 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code des assurances que les sociétés d'assurance doivent être en mesure de justifier à tout moment l'évaluation de leurs engagements réglementés, et notamment de « provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats » ; que parmi ces provisions techniques figurent, aux termes des articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code, […] Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le plan particulier à l'assurance et à la capitalisation modifié par les décrets des 8 juin 1994 et 7 février 1995 et défini par l'article A. 343-1 du Code des assurances, […]
[…] 1° d'annuler le jugement attaqué ; […] — la provision pour dépréciation à caractère durable est une provision propre aux entités exerçant une activité d'assurance qui ne figure pas parmi les provisions techniques énumérées à l'article R. 331-6 du code des assurances ; elle revêt un caractère obligatoire quand certaines conditions sont remplies ; […] pour un montant de 15 169 206 euros ; qu'à l'appui de cette prise en compte, la société requérante fait valoir que le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation applicable depuis le 1 er janvier 1995, et dont la nomenclature figure dans l'annexe à l'article A. 343-1 du code des assurances, […]
R. 331-1 du code des assurances. […] Ce compte d'attente est l'un des comptes de provisions techniques énumérées à l'article R. 331-3 du code et dont l'article R. 331-1 prévoit qu'elles doivent être suffisantes pour le règlement intégral des engagements des entreprises vis-à-vis de leurs assurés et des bénéficiaires de contrats et que leurs modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes. […]
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