Article R343-1 du Code des assurances
Article R342-25
Article R343-2

Entrée en vigueur le 21 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Les classes du cadre comptable sont numérotées de 1 à 8 et 0. Chaque classe comporte des comptes principaux (dont le deuxième chiffre est numéroté de 0 à 9). Les comptes principaux sont eux-mêmes subdivisés en comptes divisionnaires (trois chiffres) à leur tour ventilés en sous-comptes (quatre chiffres dont le dernier est également numéroté de 0 à 9). Les chiffres qui codifient les comptes se lisent toujours à partir de la gauche.
Les classes du cadre comptable sont aménagées de manière à séparer :
Les comptes du bilan (classes 1 à 5).
Les comptes de gestion (classes 6 et 7).
Les comptes de résultats (classe 8).
Les comptes spéciaux (classe 0).
A cet effet, elles se présentent ainsi :
1. - Comptes de capitaux permanents.
2. - Comptes de valeurs immobilisées.
3. - Comptes de provisions techniques.
4. - Comptes de tiers.
5. - Comptes financiers.
6. - Comptes de charges par nature.
7. - Comptes de produits par nature.
8. - Comptes de résultats.
0. - Comptes spéciaux.
Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou tableaux annexes fixés par arrêté.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Sortie de vigueur le 11 juin 1994

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°381128
Conclusions du rapporteur public · 18 novembre 2015

R. 331-1 du code des assurances. […] Ce compte d'attente est l'un des comptes de provisions techniques énumérées à l'article R. 331-3 du code et dont l'article R. 331-1 prévoit qu'elles doivent être suffisantes pour le règlement intégral des engagements des entreprises vis-à-vis de leurs assurés et des bénéficiaires de contrats et que leurs modalités de calcul sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. […] Elle a ordonné, en invoquant l'article R. 331-1 du code des assurances, de provisionner ces sommes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10

1Tribunal administratif de Paris, 17 février 2011, n° 0816747Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts applicable à l'époque du litige : « (…) 4. […] les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice (…) » ; qu'aux termes de l'article R 332-1 du code des assurances : « 1. Les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 doivent, […] les engagements réglementés mentionnés à l'article R 331-1 sont représentés par les actifs suivants : A. – Valeurs mobilières et titres assimilés (…) » ; qu'en vertu des dispositions de l'article A 343-1 et de l'article annexe audit article du même code dans leur version alors applicable, le plan comptable des assurances comprend, […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2014, n° 0911906Non-lieu à statuer

[…] 19-04-02-01-04-09 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-1 du code des assurances que les sociétés d'assurance doivent être en mesure de justifier à tout moment l'évaluation de leurs engagements réglementés, et notamment de « provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaires de contrats » ; que parmi ces provisions techniques figurent, aux termes des articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code, […] Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le plan particulier à l'assurance et à la capitalisation modifié par les décrets des 8 juin 1994 et 7 février 1995 et défini par l'article A. 343-1 du Code des assurances, […]

 Lire la suite…

3Cour administrative d'appel de Versailles, 2 juin 2016, n° 14VE03383Annulation

[…] 1° d'annuler le jugement attaqué ; […] — la provision pour dépréciation à caractère durable est une provision propre aux entités exerçant une activité d'assurance qui ne figure pas parmi les provisions techniques énumérées à l'article R. 331-6 du code des assurances ; elle revêt un caractère obligatoire quand certaines conditions sont remplies ; […] pour un montant de 15 169 206 euros ; qu'à l'appui de cette prise en compte, la société requérante fait valoir que le plan comptable particulier à l'assurance et à la capitalisation applicable depuis le 1 er janvier 1995, et dont la nomenclature figure dans l'annexe à l'article A. 343-1 du code des assurances, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).