Entrée en vigueur le 5 août 1995
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995
Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées.
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.