Entrée en vigueur le 5 août 1995
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°95-883 du 31 juillet 1995 - art. 5 () JORF 5 août 1995
Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.