Entrée en vigueur le 24 janvier 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles mentionnés à l'article R. 341-3, sous réserve des adaptations nécessaires aux comptes consolidés ou combinés fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Ces dispositions légales sont complétées de dispositions réglementaires applicables à chacune de ces catégories d'entreprises (articles D212-5 du code de la mutualité à D212-8 du code de la mutualité, D931-34 du code de la sécurité sociale à D931-36 du code de la sécurité sociale et R345-1 du code des assurances à R345-7 du code des assurances). […] Toutefois, lorsqu'une entité membre d'un groupe combiné est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une autre entité elle-même soumise à une obligation de consolidation, l'entité tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entité consolidante (articles R345-1-2 du code des assurances, […]
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