Article R351-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1990
>
Version20/05/1993
>
Version26/07/1994
>
Version14/03/2004
>
Version23/01/2010
>
Version09/03/2010
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 9 août 1990

Est créé par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 1 () JORF 9 août 1990

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française.
II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 août 1990
Sortie de vigueur le 1 avril 1992
10 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, 441904
Rejet

[…] il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, de préciser les conditions dans lesquelles sa décision prendra effet. …2) Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ayant, sur le fondement de l'article L. 352-7 du code des assurances, […] le plan devra être établi en se fondant sur les éléments caractérisant la situation actuelle de la caisse et devra être accompagné des justificatifs mentionnés à l'article R. 352-33 du code des assurances. […] Aux termes de l'article R. 351-18 du même code : « Les fonds propres de base mentionnés à l'article L. 351-6 se composent des éléments suivants : 1° L'excédent des actifs par rapport aux passifs prudentiels, […]

 Lire la suite…
  • Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
  • 521-1 du code de justice administrative)·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Référé suspension (art·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Autorité de contrôle·
  • Plan·
  • Contrôle prudentiel·
  • Réassurance

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 22 mars 2023, 449010
Annulation

[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 351-10 du code des assurances : « Lorsqu'elles calculent leurs provisions techniques prudentielles, au sens de l'article L. 351-2, les entreprises d'assurance et de réassurance tiennent compte de la valeur des garanties financières et de toute option inclues dans leurs contrats. / Toute hypothèse retenue par ces entreprises d'assurance et de réassurance concernant la probabilité que les assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et entreprises réassurées exercent les options qui leur sont offertes, y compris les droits de réduction et de rachat, doit être réaliste et fondée sur des informations actuelles et crédibles. […]

 Lire la suite…
  • 352-7 du code des assurances (art·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Réassurance·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Entreprise d'assurances·
  • Sociétés·
  • Capital·
  • Rétablissement·
  • Situation financière
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).