Article R351-4 du Code des assurances

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 20 mai 1993

Est créé par : Décret n°90-700 du 8 août 1990 - art. 1 () JORF 9 août 1990

Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16

Modifié par : Décret n°93-469 du 23 mars 1993 - art. 9 () JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993

Modifié par : Décret 93-469 1993-03-23 art. 9 I, II JORF 26 mars 1993 en vigueur le 20 mai 1993

Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
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Entrée en vigueur le 20 mai 1993
Sortie de vigueur le 26 juillet 1994
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