Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes / Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages / Section I : Dispositions générales
Article R351-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/1993
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Version26/07/1994
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Version01/01/2016
Entrée en vigueur le 26 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-667 1976-07-16
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 17 () JORF 26 juillet 1994
Modifié par : Décret n°94-635 du 25 juillet 1994 - art. 16 () JORF 26 juillet 1994
Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat non communautaire membre de l'Espace économique européen, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-4, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
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