Code des assurances / Partie réglementaire / Livre III : Les entreprises / Titre VII : Prestations de services fournies par une institution de retraite professionnelle établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France
Article R370-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Modifié par : DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 10 (V)
Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.
En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.