Article R332-3-1 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 23 novembre 1984

Est créé par : Décret 84-1023 1984-11-14 art. 2 JORF 23 novembre 1984

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Rapportée au montant défini à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de l'économie et des finances :
1° 5 p. 100 pour l'ensemble des valeurs émises et des prêts obtenus par un même organisme, à l'exception :
- des valeurs émises ou garanties par l'Etat ;
- des valeurs émises par des organismes figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus ;
2° 10 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 émises par une même société ou par un même fonds ;
3° 0,25 p. 100 pour les valeurs mentionnées au 5° de l'article R. 332-2 émises par une même société ;
4° 10 p. 100 pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière non cotée.
Pour l'application des dispositions du 7° de l'article R. 332-2, une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 p. 100 des actions d'une même société.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1984
Sortie de vigueur le 6 novembre 1990

Commentaires2

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] articles R. 332 -3 et R. 332 -3-1 du code des assurances s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 932-24 du présent code ; c) A la section 3 du chapitre V du titre VIII du livre III du code des assurances pour les institutions de retraite professionnelle supplémentaire. […] Les articles R . 385-6 à R […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

R. 332-17 du code des assurances, et dont la valeur de réalisation totale est au moins égale au montant de la créance. […] -L'exploitant peut utiliser des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier dans les conditions fixées par les articles R. 332-45 à R. 332-49, R. 332-51 à R. 332-58, R. 336-3 et R. 336-4 du code des assurances, sous réserve des dispositions de l'article D. 594-18. […]

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