Article R370-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/2006
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Version01/01/2016
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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976

Les dispositions du 1° de l'article R. 332-3-1 s'appliquent à la partie des actifs de l'institution qui correspondent aux opérations mentionnées à l'article L. 370-2.


En outre, l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis et dépôts placés auprès des organismes d'un même groupe au sens de l'article L. 356-1 ne peut dépasser 10 % de ladite partie d'actifs.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019

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