Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre unique / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer / Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne
Article R*420-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version18/01/1981
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret n°86-452 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986
Modifié par : Décret 83-482 1983-06-09 art. 7 JORF 14 juin 1983
Si la demande d'indemnité a été portée devant une juridiction civile dans les conditions prévues à l'article R. 420-7, la victime ou ses ayants droit peuvent, lorsque sont remplies les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 420-8, demander à l'assureur le paiement des sommes qui leur ont été allouées en application des articles 515, 771 et 808 à 811 du nouveau code de procédure civile, et qui leur seraient versées par le fonds de garantie si le règlement était effectué par ce dernier.
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.
L'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes susmentionnées pour le compte de qui il appartiendra. S'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le juge des référés à la requête de la victime ou de ses ayants droit.
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