Entrée en vigueur le 18 janvier 1981
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 81-30 1981-01-14 art. 6 JORF 18 janvier 1981
Le liquidateur ne peut acquiescer à une décision de justice, conclure une transaction ou opposer une exception au tiers lésé, qu'après avoir obtenu l'accord du fonds de garantie.