Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
Contribution des entreprises d'assurance : 11 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 p. 100.
Contribution forfaitaire des assurés : 0,90 F par personne garantie.
Contribution des entreprises d'assurance : 11 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie.
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
- taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 p. 100.
Contribution forfaitaire des assurés : 0,90 F par personne garantie.