Article R420-40 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version26/12/1976
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Version14/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. R421-40 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 1983

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 83-483 1983-06-09 art. 1 JORF 14 juin 1983

Les taux des contributions destinées à l'alimentation du fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes d'accidents corporels de chasse sont les suivants :
Contribution des entreprises d'assurances : 10 % de la totalité des charges du fonds de garantie, à compter du 1er janvier 1977.
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 %.
Contribution forfaitaire des assurés : 1,50 F par personne garantie.
Entrée en vigueur le 14 juin 1983
Sortie de vigueur le 20 mars 1988

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