Entrée en vigueur le 21 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Sauf dans les cas prévus aux articles R. 420-68 et R. 420-69, le bureau central français doit également justifier de l'insolvabilité totale ou partielle du responsable de l'accident et éventuellement de son assureur, l'insolvabilité du responsable résultant d'une sommation de payer faite par le bureau central français dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 420-20.