Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Le fonds de garantie / Chapitre I : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte / Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens
Article R421-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994
Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 7 () JORF 3 mars 1994
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
Commentaires • 20
Décisions • 295
[…] Suite à la déclaration de saisine de la Cour d'appel après arrêt de cassation et d'annulation en date du 21 décembre 2006 de l'arrêt de cette Cour en date du 4 mai 2005, régulièrement enrôlée au Greffe de la Cour, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dit Y, article 421-1 du Code des assurances, venant aux droits du Fonds de Garantie contre les Accidents de la Circulation et de Chasse en vertu de la loi du 1 er août 2003, article 81, a, par actes d'huissier en date des 13 mars et 26 mars 2007, fait assigner la société anonyme ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL et B C D aux fins de constitution d'avoué et de s'entendre statuer sur le mérite de cette déclaration de saisine à l'encontre de l'arrêt n°2136 rendu le 21 décembre 2006 par la Cour de cassation;
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[…] Par jugement du 19 octobre 2001, le tribunal de grande instance a constaté que les blessures subies par Mademoiselle X Y n'ont pas eu leur origine dans un fait accidentel au sens de l'article 421-1 du code des assurances, mis le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE hors de cause et l'a déboutée de ses demandes.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 31 mai 2018, n° 17/09052
[…] En vertu des articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le A paie les indemnités dues aux victimes qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission, le A ne peut être condamné au paiement des dépens ni même d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer.
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