Article R421-1 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-1, Code des assurances - art. R*420-1 (T)

Entrée en vigueur le 21 juillet 2007

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 9° JORF 21 juillet 2007

Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, à Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
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Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Sortie de vigueur le 23 décembre 2023
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www.argusdelassurance.com · 8 juillet 2015

www.argusdelassurance.com · 1er février 2014
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Décisions295


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 24 octobre 2012, n° 11/09294
Infirmation partielle

[…] Considérant que comme le fait valoir le Y à l'appui de son recours, il résulte des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances qu'il ne peut être condamné à prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ni davantage à verser à M me B C une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi que l'a décidé le premier juge ; qu'en outre, la décision doit lui être déclarée opposable et non commune ;

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  • Assurances obligatoires·
  • Fonds de garantie·
  • Provision·
  • Dommage·
  • Expert·
  • Ordonnance·
  • Rémunération·
  • Préjudice·
  • Commune·
  • Indemnisation

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 3 décembre 2020, n° 19/18855
Infirmation partielle

[…] Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées en ce que les dépens doivent être pris en charge par l'Etat en application des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances.

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  • Vélo·
  • Implication·
  • Victime·
  • Fracture·
  • Droite·
  • Assurances obligatoires·
  • Dépassement·
  • Témoignage·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 31 mai 2018, n° 17/09052
Infirmation partielle

[…] En vertu des articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le A paie les indemnités dues aux victimes qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission, le A ne peut être condamné au paiement des dépens ni même d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer.

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  • Expertise médicale·
  • Fonds de garantie·
  • Véhicule·
  • Assurances·
  • Indemnité·
  • Mutuelle·
  • Cost·
  • Ordonnance·
  • Victime·
  • Préjudice
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