Code des assurances / Partie réglementaire / Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance / Titre II : Les fonds de garantie / Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages / Section I : Dispositions applicables aux accidents de la circulation survenus en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Mayotte / Paragraphe 1 : Dispositions communes à l'indemnisation des dommages résultant d'atteintes à la personne et des dommages aux biens
Article R421-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 2007
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Décret 2007-1118 2007-07-19 art. 2 9° JORF 21 juillet 2007
Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, lorsque l'indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
Les dispositions des articles R. 421-5 à R. 421-9 sont applicables aux refus de prise en charge opposés par le bureau central français.
Commentaires • 20
Décisions • 295
[…] Considérant que comme le fait valoir le Y à l'appui de son recours, il résulte des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances qu'il ne peut être condamné à prendre en charge la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ni davantage à verser à M me B C une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices, ainsi que l'a décidé le premier juge ; qu'en outre, la décision doit lui être déclarée opposable et non commune ;
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[…] Les dispositions du jugement relatives aux dépens seront infirmées en ce que les dépens doivent être pris en charge par l'Etat en application des dispositions des articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 31 mai 2018, n° 17/09052
[…] En vertu des articles L. 421-1 III et R. 421-1 du code des assurances, le A paie les indemnités dues aux victimes qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. En raison du caractère subsidiaire de cette mission, le A ne peut être condamné au paiement des dépens ni même d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui ne figurent pas au rang des charges qu'il est tenu d'assumer.
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