Article R421-4 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-4, Code des assurances - art. R*420-4 (T)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2023-1225 du 21 décembre 2023 - art. 3

Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'auteur de dommages résultant d'atteintes aux personnes nés d'un accident mentionné au I de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de suspension du contrat ou de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

Pour les dommages causés aux personnes à la suite d'un accident mentionné au II de l'article L. 421-1, le fonds de garantie ne peut être appelé à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit qu'en cas de nullité ou de suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit.

Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée au contrat, une part de l'indemnité due à la victime ou à ses ayants droit pour les dommages ci-dessus mentionnés reste à la charge du responsable, l'assureur de ce dernier, après avoir recueilli en cas de règlement transactionnel l'accord du fonds de garantie, verse pour le compte de ce dernier le reliquat de l'indemnité et l'avise de ce versement.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2023
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www.argusdelassurance.com · 17 octobre 2017

www.argusdelassurance.com · 16 septembre 2015
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Décisions54


1Cour d'appel de Dijon, 11 décembre 2007, 07/00350
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] RG 1ère instance : 04-1643 […] Attendu, ensuite, que cette règle, qui prévoit encore qu'elle ne peut avoir pour effet de remettre en question les obligations de l'assureur envers les victimes, est opposable au Fonds de garantie qui, s'il intervient de façon subsidiaire, a précisément pour rôle, aux termes des dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-4 du code des assurances, d'indemniser les victimes de dommages dont l'auteur n'est pas assuré, et dont les droits pourront ainsi être préservés ;

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  • Nullité du contrat·
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2Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2009, n° 07/00423
Infirmation partielle

[…] Attendu que les dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances relatives à la déclaration de l'assureur au Fonds de garantie et à l'avis donné à la victime s'appliquent selon l'article R.421-4 du même code « lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 1er décembre 2016, n° 15/22078
Infirmation

[…] Le conditions d'intervention du FGAO, prévues à l'article R. 421-4 du code des assurances, sont donc réunies. Le FGAO soutenant que l'assureur n'a pas respecté les obligations qui sont les siennes lorsqu'il entend contester sa garantie, notamment lorsqu'il invoque une non assurance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 421-9 de ce code, et de juger que l'assureur est tenu de procéder au paiement de la provision fixée par le juge des référés, pour le compte de qui il appartiendra, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé des motifs pour lesquels l'assureur conteste sa garantie.

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