Article R421-13 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-13, Code des assurances - art. R*420-13 (T)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2018

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Décret n°2018-612 du 16 juillet 2018 - art. 2

Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :

1° Soit qu'ils sont français ;

-Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;

-Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;

-Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.

2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.

Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2018
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Commentaires17


www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

En se fondant sur les articles L 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, L 421-1 du Code des assurances et R 421-13 du même code définissant les obligations du FGAO, la deuxième chambre civile considère clairement que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire contre le responsable du dommage, ce qui exclut la déduction de la prestation de compensation du handicap. […]

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Dahbia Zegout · Gazette du Palais · 5 mai 2020
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Décisions266


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1993, 92-82.053, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 421-1, R 421-13 et R 421-15 du Code des assurances, 591 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Décision simplement opposable·
  • Constatations insuffisantes·
  • Accident de la circulation·
  • Fonds de garantie·
  • Conditions·
  • Obligation·
  • Victime·
  • Blessure·
  • Pierre·
  • Attaque

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mars 2013, n° 11/12252
Infirmation partielle Cour d'appel : Confirmation

[…] Le Fonds soutient qu'en application de l'article R 421-13 du code des assurances, il n'est susceptible de prendre en charge le préjudice de la victime que pour la part non indemnisable à un autre titre et qu'il doit ainsi être mis hors de cause en l'état de la responsabilité de la SEM des Travaux du Midi du fait des sables et graviers provenant de son chantier.

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  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Consolidation·
  • Préjudice corporel·
  • Préjudice esthétique·
  • Véhicule·
  • Fonds de garantie·
  • Souffrances endurées·
  • Assurances·
  • Souffrance·
  • Déficit fonctionnel permanent

3Tribunal Judiciaire de Paris, 19e chambre civile, 2 avril 2024, n° 21/13366

[…] En conséquence de quoi, le droit à indemnisation de Madame [T] [U] est entier. Sur l'intervention du FGAO En vertu des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances, le FGAO est tenu de payer les indemnités qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. En l'espèce, il sera effectivement rappelé que, par application de l'article R. 421-15 du code des assurances, le F.G.A.O. ne peut faire l'objet d'une condamnation conjointe ou solidaire avec le responsable de l'accident, Monsieur [W]. La société ALLIANZ VIA ASSURANCES étant tenue de prendre en charge le préjudice de Madame [T] [U], le Fonds de Garantie, dont l'obligation n'est que subsidiaire, sera mis hors de cause.

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