Article R421-13 du Code des assurances

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Version18/07/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances R420-13, Code des assurances - art. R*420-13 (T)

Entrée en vigueur le 3 mars 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Décret n°94-182 du 1 mars 1994 - art. 6 () JORF 3 mars 1994

Les victimes d'accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception A l'appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu'ils sont français ;
- Soit qu'ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
- Soit qu'ils sont ressortissants d'un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu'ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
- Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l'article R. 421-1, 2e alinéa, qu'ils sont ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu'ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l'accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu'il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l'accident n'a pu être identifié, soit qu'il n'est pas assuré ou que son assureur est totalement ou partiellement insolvable après la fixation de l'indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
L'insolvabilité de l'assureur résulte du retrait de l'agrément administratif.
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Entrée en vigueur le 3 mars 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003
3 textes citent l'article

Commentaires17


www.christin-avocat.fr · 30 novembre 2022

En se fondant sur les articles L 245-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles, L 421-1 du Code des assurances et R 421-13 du même code définissant les obligations du FGAO, la deuxième chambre civile considère clairement que la déduction des versements effectués par des tiers payeurs est subordonnée à l'existence d'une action récursoire contre le responsable du dommage, ce qui exclut la déduction de la prestation de compensation du handicap. […]

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Dahbia Zegout · Gazette du Palais · 5 mai 2020
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Décisions266


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 14 mars 2018, n° 16/13115
Infirmation partielle

[…] La société MACIFILIA devra prendre en charge les conséquences dommageables de l'accident du 2 octobre 2011 dans lequel a été impliqué le véhicule conduit par Y X et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du FGAO, en application de son obligation subsidiaire au sens des articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances.

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  • Assurances·
  • Fausse déclaration·
  • Assureur·
  • Permis de conduire·
  • Souscription du contrat·
  • Écran·
  • Risque·
  • Sociétés·
  • Nullité du contrat·
  • Nullité

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 16 février 2023, n° 21/14939
Infirmation partielle

[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les conclusions du FGAO, notifiées le 18 mars 2022, aux termes desquelles, il demande à la cour, de : Vu les articles L.421-1 et R.421-13 du code des assurances, — juger le FGAO recevable et bien fondé en son appel, — réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

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  • Retraite·
  • Incidence professionnelle·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Traitement·
  • Rente·
  • Consolidation·
  • Poste·
  • Gauche·
  • Allocation·
  • Exclusion sociale

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 10 février 2022, n° 20/12332
Infirmation partielle

[…] ' constater que M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, par application de l'article 9 du Code de Procédure Civile, qu'il a été victime d'un accident imputable à un tiers, ni de la réunion des conditions cumulatives prévues par l'article R.421-13 du code des assurances, pour pouvoir être indemnisé ;

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  • Véhicule·
  • Tribunal judiciaire·
  • Demande d'expertise·
  • Fonds de garantie·
  • Assurances·
  • Expertise médicale·
  • Ordonnance·
  • Déclaration·
  • Entreprise·
  • Demande
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